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 Déclaration alternative des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (1793)

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BenJ

BenJ


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MessageSujet: Déclaration alternative des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (1793)   Déclaration alternative des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (1793) EmptyMer 25 Fév 2009 - 18:53

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 a été rédigée par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelle.

La paternité du texte est souvent attribuée pour sa majeure partie à Hérault de Séchelle dont le style mais surtout l'écriture se retrouvent sur la plupart des documents de travail de cette commission. Cette dernière a abouti également à la Constitution de l'an I qui ne fut jamais appliquée mais dont l'application fut souvent réclamée par la gauche française jusqu'au début du XXe siècle. Le premier projet de Constitution de 1946 fait d'ailleurs référence à cette déclaration des droits.

Ce qui distingue la Déclaration de 1793 de celle de 1789, c'est la tendance égalitaire qui s'y exprime.

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1793


Préambule
Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Être suprême, la Déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.


Article premier (le but de la société)
Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.


Article 2 (énumération des droits)
Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.


Article 3 (égalité)
Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi.


Article 4 (la loi)
La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.


Article 5 (attribution des emplois)
Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.


Article 6 (la liberté)
La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.


Article 7 (droit d'expression)
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.


Article 8 (sûreté)
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.


Article 9 (loi)
La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.


Article 10 (détention)
Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.


Article 11 (voies de fait et résistance légitime)
Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.


Article 12 (l'arbitraire)
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.


Article 13 (présomption d'innocence)
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.


Article 14 (non-rétroactivité)
Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.


Article 15 (proportion des peines)
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires ; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.


Article 16 (droit de propriété)
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.


Article 17 (pas d'emplois réservés)
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.


Article 18 (achat des services et non des individus)
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.


Article 19 (expropriation)
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.


Article 20 (de l'impôt)
Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.


Article 21 (des secours publics)
Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.


Article 22 (de l'instruction)
L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.


Article 23 (souveraineté nationale)
La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.


Article 24 (responsabilité des fonctionnaires)
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.


Article 25 (souveraineté du peuple)
La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.


Article 26
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.


Article 27
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.


Article 28 (chaque génération ne décide que pour elle)
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.


Article 29
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.


Article 30
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.


Article 31
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.


Article 32
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.


Article 33
La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.


Article 34
Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.


Article 35
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
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