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 Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne.

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3 participants
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Pierre

Pierre


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Date d'inscription : 19/12/2008
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Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne. Empty
MessageSujet: Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne.   Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne. EmptyLun 28 Sep 2009 - 8:45

Avez-vous déjà entendu parler de l’article 104 du Traité de Maastricht ? Si ce n’est pas le cas, vous feriez bien de vous y intéresser. Il est passé inaperçu dans les médias, et pourtant il ne date pas d’hier… et il est lourd de conséquences.

https://www.dailymotion.com/video/x7ewac_maastrichtlisbonnearticle-104_news

Cet article – devenu l’article 123 du Traité de Lisbonne – stipule que les Etats membres de la Communauté européenne n’ont plus le droit d’emprunter auprès de leur banque centrale, mais sont dans l’obligation d’emprunter auprès de banques privées, moyennant de très forts intérêts. Auparavant, les prêts accordés aux nations concernées n’étaient pas assujettis à l’intérêt, seul le montant net de l’emprunt était remboursé.

Depuis, les « banksters» ont pris le contrôle d’une grande partie de la « création monétaire» , en accord avec les personnages politiques censés nous représenter, nous protéger, dans tous les sens du terme.
Résultat : les banques privées en question génèrent des profits colossaux grâce à nos impôts ! Et la dette publique ne cesse de s’accroître inexorablement au fil du temps.

La France est surendettée et ce n’est rien de le dire (déficit officiel : 2 000 milliards d’euros !) Si c’était une société privée, elle aurait déposé le bilan depuis bien longtemps. Donc, pour combler les trous dans les caisses, pour paraître cette grande, prospère et puissante nation qu’elle fut jadis, la France réclame aux banques privées des fonds, qu’elle obtient immédiatement, car l’affaire est juteuse pour les créanciers. Faute de pouvoir équilibrer la balance budgétaire année après année, elle doit emprunter à nouveau. Primo pour faire fonctionner le pays, secundo pour rembourser le montant du précédent prêt, tertio pour rembourser les intérêts de ce dernier, d’un pourcentage indécent. Et ainsi de suite… C’est un cercle vicieux infernal ! Et cette arnaque engendre un effet inflationniste néfaste in fine.

Evidemment, cet article figure dans le Traité de Lisbonne, ou dans le « Traité simplifié» (*). Vous savez ce traité que nos représentants politiques désirent imposer coûte que coûte, qu’on le veuille ou non. Ils n’imaginent pas une seconde se débarrasser d’une telle aubaine qui a profité durant des décennies aux petits copains des lobbies financiers.

Dans la vidéo ci-dessous Etienne Chouard – lors d’une conférence à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2008 – explique comment nos dirigeants ont mis en œuvre ce système financier qui rend exsangue l’économie de certains pays européens. La dette n’est pas un sort du destin, ou due à de malencontreuses erreurs politiques. Ceci a été conçu et entretenu afin entre autres d’enrichir les nouveaux seigneurs à l’insu des citoyens.
Je pense que pour ceux qui croient encore que nos dirigeants politiques - qui se passent le relais depuis des décennies – incarnent des êtres responsables et altruistes, élus pour le bien du peuple, pour ces gens-là, le réveil risque d’être brutal. La démocratie est morte depuis longtemps, il faut se rendre à l’évidence…

(*) Et il ne s’agit « que» de l’article 123 du Traité de Lisbonne. Je vous laisse imaginer la myriade d’articles et stratégies qui vont à l’encontre du pragmatisme et de la raison (OGM, lois liberticides…), à l’encontre du peuple, seul souverain en démocratie (étymologiquement et théoriquement parlant).
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MessageSujet: Re: Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne.   Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne. EmptyLun 28 Sep 2009 - 10:31

Citation :
Article 104

1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées “banques centrales nationales”, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 104 A

1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.

Article 104 B

1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 104 et au présent article.

Article 104 C

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que:

- le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence;

- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité prévu à l'article 109 C rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:

- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;

- imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 148 paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole.

Source : http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
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fjordbokna

fjordbokna


Nombre de messages : 798
Date d'inscription : 30/01/2009

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MessageSujet: Re: Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne.   Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne. EmptyLun 28 Sep 2009 - 15:05

oui j'en ai entendu parler, pour moi c'est une des choses les plus importants que chaque francais devraient connaitre et comprendre.
l'article 104 du traité de maastricht et maintenant l'article 123 du traité de lisbonne sont les élément clés pour tenir l'etat francais en esclavage et en total dependance des banques privées...
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FALCON2069

FALCON2069


Nombre de messages : 133
Date d'inscription : 18/09/2009
Age : 37

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MessageSujet: Re: Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne.   Création monétaire !!! On s'est encore fait b... ! Article 104 du Traité de Maastricht devenu article 123 du Traité de Lisbonne. EmptyLun 28 Sep 2009 - 15:14

Ouai ca fait un moment que je le connais ce texte!!

Voici une vidéo de conférence "d'étienne chouard" sur ce sujet http://www.prisedeconscience.org/economie/larticle-104-de-maastricht-larnaque-de-la-dette-et-la-volonte-de-lamplifier-654

Mais il y a bien d'autre chose que le traité de Lisbonne remets en cause!!

Comme le clonage humain ou la peinne de mort en cas d'emeute ou d'insuréction (qui n'exclut pas les manifestation)! etc...

Compteur de la dette publique en réelle :

http://g.langue.de.bois.free.fr/

Ce qui donne environ 19000euro par tête!
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